(148) Il convient d'objecter à DSD que les systèmes collectifs concurrents et, d'après le nouveau texte du décret sur les emballages, également les systèmes individuels doivent justifier de taux de valorisation identiques. Le décret prévoit que le contrôle du respect des taux est au moins aussi strict pour les systèmes individuels que pour les systèmes collectifs (voir considérant 19). En outre, l'article 6, paragraphe 1, neuvième phrase, du décret oblige les sociétés exploitant un système individuel, qui n'atteignent pas les taux prescrits à adhérer en complément à un système collectif. En cas d'indemnisation le délai d'attente est supportable. L'affectation des quantités d'emballages aux différentes catégories ne peut être effectuée qu'une fois l'année correspondante écoulée. Il faut partir du principe que les concurrents de DSD, tout comme DSD elle-même, proposent leurs prestations en ayant l'intention de respecter les taux prescrits. Les entreprises assujetties n'adhèrent au système DSD que pour une partie des emballages et la redevance n'est donc due que pour cette quantité déterminée. Dans le cas d'un autre système, les fabricants et les distributeurs devraient verser des paiements anticipés chaque fois que les concurrents de DSD respectent effectivement leurs taux comme prévu.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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