(15) Conformément à l'article 6, paragraphe 3, première phrase, du décret, sont dispensés de l'obligation de reprise et de valorisation les fabricants et les distributeurs qui adhèrent à un système assurant une collecte régulière des emballages de vente usagés auprès du consommateur final ou à proximité, et ce sur l'ensemble de la zone de chalandise du distributeur. Ce système doit également atteindre des taux de valorisation déterminés. Il n'y a pas d'obligation légale d'adhésion à un tel système pour les emballages de vente. Les entreprises ne participant pas à un tel système restent soumises à l'obligation de reprise individuelle. Les activités du système prévu à l'article 6, paragraphe 3, du décret sont limitées aux emballages de vente utilisés par les consommateurs privés(6). Conformément à l'article 3, paragraphe 10, deuxième phrase, du décret, sont considérés comme des consommateurs privés au sens du décret les ménages et utilisateurs d'emballages similaires, notamment les restaurants, hôtels, cantines, administrations, casernes, hôpitaux, organismes de formation, organisations caritatives et travailleurs indépendants, ainsi que les exploitations agricoles et les entreprises artisanales, à l'exception des imprimeries et autres entreprises de transformation du papier, dont les déchets peuvent être collectés, à un rythme normal pour les ménages, dans des bacs de collecte ménagère pour papiers, cartons et emballages légers dont chaque bac de tri sélectif a une contenance maximale de 1100 litres.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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