Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 152

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 152 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(152) Il convient de rappeler que, dans les cas de figure mentionnés, DSD n'assure pas la prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets, ou alors seulement pour une partie des emballages. En conséquence, le volume des prestations que les signataires des contrats de service doivent fournir pour le compte de DSD se trouve lui-même réduit. Dans ce cas, DSD a convenu, dans les contrats de services conclus avec les sociétés d'élimination des déchets, d'une réduction de la redevance due à ces socitétés, qui se fait sous forme de déduction de la somme équivalant à la quantité des déchets prise en charge par un système individuel (définie comme "la part de la consommation par tête dans les quantités d'emballages qui, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3, du décret sur les emballages doivent être collectés et valorisés en dehors du système DSD"). Le volume d'activité des sociétés d'élimination des déchets ne dépend pas du fait de savoir si un emballage porte ou non le logo "Point vert".

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).