(16) Conformément à l'annexe I, point 4, deuxième phrase, du décret sur les emballages, les fabricants et les distributeurs doivent indiquer leur participation à un système collectif de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets conforme à l'article 6, paragraphe 3, du décret, soit en en faisant mention sur les emballages soit par d'autres mesures appropriées (par exemple, une information à la clientèle sur le lieu de vente ou une notice jointe à l'emballage). Le fait d'apposer le logo d'un système sur un emballage sans adhérer au système en question n'est pas passible d'une amende en vertu du décret sur les emballages(7).
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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