(163) L'infraction tient au fait que DSD exige, conformément à l'article 4, paragraphe 1, première phrase, et à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, du contrat d'utilisation du logo, le versement d'une redevance pour la totalité des emballages de vente commercialisés en Allemagne avec le logo "Point vert", même s'il n'est fait appel au service de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets prévue à l'article 2 du contrat d'utilisation du logo que pour une partie des emballages, voire s'il n'est pas du tout sollicité. Certes, l'article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, du contrat d'utilisation du logo prévoit la possibilité de dispositions dérogatoires, mais DSD a refusé, en ce qui concerne les cas de figure nos I et II, de prendre les engagements qui auraient supprimé les éléments constitutifs de l'abus et les auraient transformés en dispositions dérogatoires contractuelles.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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