(166) DSD doit en outre mettre en application l'engagement pris en ce qui concerne le cas de figure n° III. Conformément à cet engagement, DSD peut exiger que, sur l'emballage, à proximité du logo "Point vert", l'attention du consommateur final soit attirée, par une mention en ce sens ou sous toute autre forme appropriée, sur le fait que l'emballage n'est pas repris dans le cadre du système mis en place par DSD conformément à l'article 6, paragraphe 3. La détermination de l'adéquation et de la lisibilité, entre autres, de cette mention étant liée à une évaluation, il n'est pas à exclure que des divergences d'opinion se fassent jour entre DSD et les entreprises concernées à propos de la présentation de cette mention. Afin de garantir la mise en oeuvre de l'engagement, il est nécessaire de prévoir une procédure permettant de résoudre de telles divergences d'opinion de façon rapide et acceptable pour les deux parties. Le fait de remettre la décision à l'appréciation d'un expert nommé par la Commission permettra de respecter cette exigence.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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