Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 167

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 167 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(167) DSD peut exiger de ses partenaires, tant pour les cas de figure nos I et II qu'en ce qui concerne l'engagement pris pour le cas de figure n° III, la preuve que les obligations imposées par le décret sur les emballages sont remplies d'une manière autre pour les emballages de vente commercialisés en Allemagne avec le logo "Point vert", pour lesquels il n'est pas fait appel au service de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets conformément à l'article 2 du contrat d'utilisation du logo. Il n'est pas à exclure que des divergences d'opinion se fassent jour entre DSD et les entreprises concernées à propos de la nature des preuves à apporter. Pour éviter ce genre de problème, il est donc nécessaire que la présente décision définisse les exigences auxquelles ces preuves devront répondre. Pour ce faire, la Commission s'est fondée sur l'objet de l'obligation de preuve. DSD doit pouvoir s'assurer qu'elle renonce à la redevance uniquement pour les emballages pour lesquels les entreprises soumises à l'obligation de reprise participent à un système concurrent ou remplissent leurs obligations de collecte et de valorisation par le biais d'un système individuel, car ces entreprises risqueraient alors de payer deux fois (considérant 115). Si une partie ou la totalité des emballages sont repris par un système collectif concurrent, la confirmation du gestionnaire du système attestant que la quantité correspondante est prise en charge par ce système collectif constitue une preuve suffisante. Le fait qu'elles participent à un système de reprise suffit pour que les entreprises concernées soient libérées de leurs obligations pour les emballages repris dans le cadre du système en question. Si une partie ou la totalité des emballages est collectée par un système individuel, la présentation, ultérieurement, de l'attestation d'un expert indépendant - qui peut être établie individuellement pour chaque fabricant ou distributeur ou encore pour l'ensemble des sociétés participant à un système individuel de reprise - indiquant que les obligations de reprise et de valorisation ont été remplies, suffit. DSD ne peut pas exiger que l'attestation soit produite à une date antérieure à celle prévue par le décret sur les emballages. En ce qui concerne les éléments de preuve à présenter à DSD, il suffit, indépendamment de la version correspondante du décret sur les emballages, que l'attestation confirme au cocontractant que les exigences de reprise et de valorisation sont remplies pour un volume déterminé d'emballages. Si l'attestation devait contenir d'autres données (comme, par exemple, le nom du tiers chargé de la collecte, les lieux de collecte ou les taux exacts), celles-ci peuvent être rendues indéchiffrables, afin d'éviter que DSD n'obtienne des informations sensibles par l'intermédiaire de concurrents. Tant l'attestation du gestionnaire du système que l'attestation de l'expert indépendant peuvent être remplacées par un certificat d'un commissaire aux comptes, qui confirme après coup que les obligations imposées par le décret sur les emballages sont remplies pour une quantité déterminée d'emballages. Le certificat d'un commissaire aux comptes permet de prouver que les obligations imposées par le décret sur les emballages sont remplies, sans préciser si c'est par le biais d'un système de reprise concurrent ou d'un système individuel. Afin d'éviter qu'il n'y ait des différences dans les exigences relatives aux éléments de preuve mentionnés ci-dessus susceptibles de porter préjudice aux entreprises concernées, il faudra garantir qu'aucune autre disposition du contrat d'utilisation ne puisse être appliquée d'une manière qui aurait pour effet de renforcer les exigences concernant les éléments de preuve à fournir à DSD, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).