Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(17) Pour qu'un système soit reconnu comme ayant un taux de couverture maximal, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du décret, il faut qu'il reçoive une attestation de l'autorité compétente du Land. L'article 6, paragraphe 3, quatrième phrase, du décret dispose également que le système doit être conçu en fonction des systèmes de collecte et de valorisation des collectivités locales chargées de l'élimination des déchets. Dans la pratique, les autorités responsables du Land ne donnent leur agrément à un système qui se celui-ci a reçu l'accord officiel des collectivités locales concernées. Cela signifie que les collectivités locales doivent donner leur autorisation à tout contrat conclu, pour leur territoire, entre un gestionnaire de système et des entreprises de collecte.

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