Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(18) Les quantités qui doivent être valorisées sont déterminées dans une annexe du décret. Jusqu'à la récente modification du décret, ces taux de collecte et de tri correspondaient à l'ensemble des emballages de la zone de référence (c'est-à-dire un Land). C'est ainsi, par exemple, que, à partir du 1er juillet 1995, 80 % de l'ensemble des matériaux d'emballage devaient être collectés dans le cadre du système. Parmi l'ensemble des matériaux recueillis, il fallait trier ceux fabriqués en matériaux recyclables, à raison de 90 % pour le verre, la tôle et l'aluminium, et de 80 % pour le carton, le papier, les matières plastiques et les emballages composites. Pendant la période 1993-30 juin 1995, les taux exigés étaient moindres.

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