Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(19) À l'occasion de la modification du décret, ce mode de calcul général a été remplacé par un mode de calcul par système (c'est-à-dire basé sur les emballages de vente collectés par un système donné). En outre, les fabricants et les distributeurs qui n'adhèrent pas à un système collectif au sens de l'article 6, paragraphe 3, du décret, doivent désormais apporter la preuve qu'ils respectent ces exigences quantitatives. Depuis le 1er janvier 2000, tant les opérateurs de systèmes couvrant l'ensemble de la zone de référence, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du décret, en ce qui concerne les emballages fournis par leurs adhérents, que les fabricants et les distributeurs ayant opté pour un système individuel de reprise des emballages sont tenus de soumettre à une valorisation matière 75 % des emballages en verre, 70 % des emballages en tôle ou en papier et carton ainsi que 60 % des emballages composites. Au moins 60 % des emballages en matière plastique doivent être valorisés, 60 % d'entre eux devant être valorisés grâce à des procédés permettant de produire des matériaux nouveaux analogues ou de récupérer le matériau pour d'autres usages. Les emballages composés de matériaux pour lesquels il n'existe aucune méthode de valorisation concrète doivent être soumis à une valorisation matière, dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement rentable. En cas de système individuel de reprise des déchets, le respect des obligations de reprise et de valorisation doit être attesté par un expert indépendant, sur la base de documents vérifiables (annexe I, point 2, paragraphe 1). Tout système collectif de prise en charge de ces obligations doit apporter des preuves vérifiables sur les quantités collectées et valorisées. À la demande des autorités concernées, les preuves doivent être confirmées par un rapport de vérification établi par un expert indépendant (annexe I, point 3, paragraphe 4).

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