Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(21) Si les distributeurs et les fabricants ne mettent pas en place un système de reprise aux points de vente pour faire face aux obligations leur incombant conformément à l'article 6, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, première phrase, du décret sur les emballages, ils doivent assurer cette reprise, conformément à l'article 6, paragraphe 1, neuvième phrase (en relation avec l'article 6, paragraphe 2, quatrième phrase), du décret, grâce à un système conforme au paragraphe 3. L'Allemagne a précisé à cet égard que toute personne ayant mis en place un système individuel de reprise qui ne permet pas d'atteindre les taux de valorisation imposés, doit participer, pour la différence, à un système collectif au sens de l'article 6, paragraphe 3, afin d'atteindre les taux tequis.

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