Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(24) D'après l'exposé des motifs relatif à la nouvelle version du décret, le renforcement de la concurrence constitue l'une de ses principales préoccupations. Celle-ci sera notamment favorisée par le fait que les services de collecte, de tri et de valorisation seront désormais attribués par le biais de procédures d'appels d'offres et que le recyclage de certains emballages déterminés sera attribué dans des conditions de concurrence. En outre, les coûts de la collecte, du tri ainsi que de la valorisation ou de l'élimination des différents matériaux d'emballage devront être publiés. III. LE SYSTÈME DE COLLECTE ET DE VALORISATION EXPLOITÉ PAR DSD

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