Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(34) C'est ainsi que, en octobre 1992, DSD avait fait part de son projet de collecter également les emballages de vente auprès des grandes entreprises commerciales et industrielles. L'Office fédéral des ententes ayant objecté que cela entraînerait l'élimination du marché des entreprises de collecte qui ne seraient pas partenaires de DSD, celle-ci a renoncé à son projet. À cette occasion, l'Office fédéral des ententes avait estimé que les dispositions annexes contenues dans les avis des autorités compétentes du Land qui prescrivaient expressément la mise en place du projet de DSD, ne portaient pas atteinte à son action propre. Pour clore la procédure, il a été disposé que DSD était autorisée à collecter des déchets, à un rythme normal de collecte des déchets ménagers, auprès des restaurants, cantines, hôpitaux, administrations, organismes de formation, casernes, travailleurs indépendants et entreprises artisanales, à l'exclusion des imprimeries et autres sociétés de transformation du papier, disposant de conteneurs ménagers d'un volume maximal de 1100 litres par type de matériaux.

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