(35) En outre, par décision du 24 juin 1993, l'Office fédéral des ententes a formellement interdit à DSD d'étendre ses activités aux emballages de vente autres que ceux couramment utilisés dans le commerce ainsi qu'aux emballages de transport. L'objet de cette interdiction était le projet de DSD de faire collecter par une filiale les emballages de vente et les emballages de transport en papier et/ou en carton et en matière plastique auprès des grandes entreprises commerciales et industrielles. L'Office fédéral des ententes a considéré que le regroupement de la demande en matière de services de collecte qui en résulterait constituait une restriction de concurrence au sens de l'article 1er de la loi contre les restrictions de concurrence. DSD n'a pas fait appel de cette décision. IV. L'ACCORD VISÉ: LE CONTRAT D'UTILISATION DU LOGO
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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