(41) Le montant de la redevance est établi conformément au barème en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (voir article 4, paragraphe 2, du contrat). La redevance est constituée par la somme de deux éléments, dont l'un est fonction du poids et l'autre du volume. Le premier élément est calculé en fonction du poids de l'emballage et elle est également fonction du type de matériau utilisé; le second est calculé en fonction du volume ou de la surface de l'emballage.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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