(5) Le 3 novembre 1999, la Commission a adressé une lettre à DSD dans laquelle elle déclarait que les engagements donnés à ce jour par DSD pour éviter toute double redevance fondée sur le contrat d'utilisation du logo, n'étaient pas suffisants. Il était nécessaire que ces engagements de DSD, qui ne portaient jusqu'alors que sur les systèmes collectifs de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets, soient étendus, afin d'englober également les systèmes individuels de reprise des emballages utilisés pour l'élimination d'une partie des emballages de vente.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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