(61) "Si des fabricants et des distributeurs organisent conformément à l'article 6, paragraphes 1 et/ou 2 (le cas échéant en relation avec l'article 11), du décret la reprise et la valorisation d'une partie des emballages de vente qu'ils distribuent sur le territoire d'application du décret sur les emballages, et adhèrent au système DSD pour la partie restante de ces emballages (article 6, paragraphe 1, neuvième phrase), Duales System Deutschland AG ne percevra pas de redevance au titre du contrat d'utilisation du logo pour la partie des emballages de vente reprise conformément à l'article 6, paragraphes 1 et/ou 2, à condition que des preuves sur ce deuxième type de collecte lui soient apportées. Ces preuves devront être apportées conformément aux exigences mentionnées à l'annexe I, point 2, du règlement sur les emballages."
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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