Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 64 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(64) DSD a fait savoir à la Commission que l'obligation de preuve contenue dans les engagements ne signifiait pas que DSD était habilitée à percevoir tout d'abord les redevances et à ne les rembourser que lorsque la preuve du respect effectif des obligations prévues par le décret sur les emballages serait apportée. C'est plutôt lorsque les conditions mentionnées dans les engagements sont effectivement remplies que l'entreprise concernée n'a pas à verser de redevance à DSD. Parmi ces conditions figure notamment la nécessité d'apposer une mention lisible par le consommateur et précisant que, malgré le fait qu'il porte le logo "Point vert", l'emballage n'est pas repris dans le cadre du système duel mis en place par DSD conformément à l'article 6, paragraphe 3. L'entreprise concernée a alors jusqu'au 1er mai de l'année suivante pour apporter à DSD la preuve que les obligations prévues par le décret sur les emballages sont effectivement remplies. Au cas où cette preuve ne serait pas apportée, DSD serait autorisée à réclamer une partie de la redevance. En ce qui concerne la nature des preuves à apporter, DSD renvoie aux indications figurant dans le décret sur les emballages. Dans la situation juridique actuelle, il suffit donc, dans le cas d'un système conforme à l'article 6, paragraphe 1, que l'entreprise concernée apporte comme preuve l'attestation d'un expert indépendant sur le respect des obligations de reprise et de valorisation conformément à l'annexe I (relative à l'article 6), point 2, paragraphe 1, sixième phrase. En cas de participation à un système conforme à l'article 6, paragraphe 3, l'attestation du gestionnaire du système sur une participation conformément à l'annexe I (relative à l'article 6), point 4, paragraphe 3, pourrait en principe également servir de preuve. Toutefois, ce qui est essentiel pour DSD en ce qui concerne les preuves, c'est qu'elles indiquent clairement la quantité d'emballages qui, bien qu'ils portent le logo "Point vert", n'ont pas été repris dans le cadre du système mis en place par DSD. B. APPRÉCIATION JURIDIQUE I. ARTICLE 82, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE 1. POSITION DOMINANTE 1.1. Marché en cause 1.1.1. Marché de produits en cause

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