(67) Dans la présente affaire, ce sont les dispositions du décret allemand sur les emballages qui constituent le point de départ pour la délimitation du marché. Avec l'adoption de ce décret, les fabricants et les distributeurs ont été pour le première fois soumis à une obligation de reprise et de valorisation des emballages de vente usagés en dehors du système public de gestion des déchets (considérants 10 à 16). À cet effet, le législateur a en principe donné aux entreprises concernées deux possibilités pour remplir les obligations leur incombant: a) conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du décret sur les emballages, les fabricants et les distributeurs doivent reprendre gratuitement les emballages de vente utilisés par les consommateurs, au point de vente ou à proximité immédiate, et les soumettre à une valorisation. Conformément à l'article 11 du décret, ils peuvent également faire appel à des tiers pour remplir leurs obligations de reprise et de valorisation; b) conformément à l'article 6, paragraphe 3, première phrase, du décret, les fabricants et les distributeurs adhérant à un système qui assure une collecte régulière des emballages de vente usagés auprès du consommateur ou à proximité de son domicile, et ce dans l'ensemble de la zone de chalandise du distributeur, sont dispensés de l'obligation de reprise.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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