Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 69 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(69) Toutefois, comme le champ d'application d'un système collectif au sens de l'article 6, paragraphe 3, du décret se limite aux emballages de vente collectés chez les consommateurs privés (considérant 15), ces deux possibilités ne sont interchangeables que pour les emballages de vente qui doivent être collectés auprès de ces consommateurs. Ceux collectés auprès de grandes entreprises industrielles et commerciales ne peuvent pas être repris dans le cadre d'un système collectif au sens de l'article 6, paragraphe 3. Pour ce type d'emballages de vente, les obligations imposées par le décret sur les emballages ne peuvent donc être remplies que grâce à un système individuel. La demande de services de reprise et de valorisation d'emballages de vente usagés autres que ceux collectés auprès des consommateurs privés constitue donc un marché de produits distinct du marché à délimiter dans la présente affaire, bien qu'il lui soit lié.

Aller plus loin

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