(71) Il existe toutefois des différences effectives et juridiques entre un système individuel de reprise des emballages et la participation à un système collectif de prise en charge, qui peuvent limiter l'interchangeabilité de ces deux systèmes pour certains types d'emballages et de lieux de collecte et justifierait un délimitation plus étroite du marché. Les systèmes individuels de reprise doivent collecter les emballages de vente là où ils ont été effectivement remis ou à proximité immédiate (c'est-à-dire normalement à proximité du point de vente). En réponse à des questions de la Commission, l'Allemagne a fait savoir que les taux de reprise imposés pour le système individuel devaient exclusivement être atteints par la reprise des emballages au point de vente ou à proximité immédiate de celui-ci et qu'une éventuelle collecte supplémentaire organisée auprès des ménages ne pouvait pas être prise en compte pour le calcul de ces taux (considérant 13). De ce fait, la réalisation des taux requis pourrait donc, dans le cas des systèmes individuels de reprise, poser des problèmes d'organisation ou d'hygiène pour certains emballages. En outre, pour les emballages remis au point de vente, cela signifie en principe que le consommateur doit être disposé à les y rapporter. Or, compte tenu du fait que les consommateurs ont pris l'habitude de voir les emballages collectés à proximité de chez eux, cela devrait s'avérer impossible pour la grande majorité des emballages de vente destinés aux consommateurs finals.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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