(73) D'un point de vue juridique, les fabricants et les distributeurs ne peuvent être libérés des obligations leur incombant en vertu du décret qu'en participant à un système collectif au sens de l'article 6, paragraphe 3. Si, pour remplir ces obligations, ils optent pour un système individuel, en faisant en outre appel à un tiers conformément à l'article 11 du décret, ils demeurent entièrement soumis aux obligations juridiques leur incombant jusqu'à ce que le tiers en question les ait effectivement remplies.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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