(8) Le 3 août 2000, la Commission a adressé une communication des griefs à DSD, à laquelle celle-ci a répondu par lettre du 9 octobre 2000. Dans cette lettre, DSD se déclarait également prête à prendre un engagement supplémentaire si cela pouvait permettre d'écarter les doutes de la Commission. DSD n'a par la suite jamais remis l'engagement évoqué. Dans la lettre du 9 octobre, DSD n'a pas introduit de demande d'audition conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2842/98. Par lettre du 21 novembre, elle a proposé une nouvelle version de l'un des engagements et demandé en même temps qu'une audition ait lieu. Le conseiller-auditeur a fait savoir à DSD, par courrier du 28 novembre, qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande, compte tenu du délai relativement long qui s'était écoulé entre la remise des observations écrites de DSD sur les griefs et la lettre du 21 novembre. II. CADRE JURIDIQUE: LE DÉCRET SUR LES EMBALLAGES
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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