Décision (CELEX 32001D0466) · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32001D0466)
RattachementDécision (CELEX 32001D0466)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0466)
RéférenceConsidérant 14 de la décision (CELEX 32001D0466)EUR-Lex →

(14) En ce qui concerne le faible degré de réduction des émissions obtenu à la suite des investissements dans la cokerie, les autorités italiennes soulignent que, bien qu'ils aient été notifiés à deux reprises, ces investissements destinés à la protection de l'environnement ont été réalisés l'un après l'autre dans le cadre d'un seul et même programme. Par conséquent, les résultats à comparer pour apprécier la réduction des émissions par rapport à la situation antérieure sont ceux qui sont indiqués après le dernier investissement. Les autorités italiennes en concluent que les réductions des émissions des fours à coke sont de l'ordre de 25 %, ce qui doit être considéré comme significatif.

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