(14) En ce qui concerne le faible degré de réduction des émissions obtenu à la suite des investissements dans la cokerie, les autorités italiennes soulignent que, bien qu'ils aient été notifiés à deux reprises, ces investissements destinés à la protection de l'environnement ont été réalisés l'un après l'autre dans le cadre d'un seul et même programme. Par conséquent, les résultats à comparer pour apprécier la réduction des émissions par rapport à la situation antérieure sont ceux qui sont indiqués après le dernier investissement. Les autorités italiennes en concluent que les réductions des émissions des fours à coke sont de l'ordre de 25 %, ce qui doit être considéré comme significatif.
Décision (CELEX 32001D0466) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0466)
RattachementDécision (CELEX 32001D0466)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0466)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.