(23) En vertu de l'encadrement des aides à l'environnement, les aides apparemment destinées à des mesures de protection de l'environnement, mais qui sont en réalité des aides à des investissements généraux sont exclues du champ d'application de l'encadrement. Les coûts éligibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement(5). En outre, l'encadrement prévoit (point 3.2.3 B, premier alinéa) que les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires peuvent être autorisées, à concurrence d'un niveau maximal de 30 %, lequel doit être proportionné à l'amélioration de l'environnement ainsi réalisée et à l'investissement nécessaire pour parvenir à cette amélioration.
Décision (CELEX 32001D0466) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0466)
RattachementDécision (CELEX 32001D0466)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0466)
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