(24) En vertu de l'annexe du code des aides à la sidérurgie, la Commission imposera à l'octroi de toute aide d'État à la protection de l'environnement toutes les conditions et garanties nécessaires afin d'éviter que de nouvelles installations et de nouveaux équipements ne bénéficient d'investissements à caractère général sous couvert de la protection de l'environnement. 24.1. Dans le cas des aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement, l'investisseur sera tenu de démontrer qu'il a décidé de choisir des normes plus rigoureuses nécessitant des investissements supplémentaires, c'est-à-dire qu'une solution moins coûteuse existait qui aurait satisfait aux nouvelles normes écologiques. Quoi qu'il en soit, le montant plus élevé de l'aide ne devra porter que sur l'amélioration de la protection de l'environnement obtenue, après déduction de tout avantage lié à un abaissement des coûts de production qui en résulte. 24.2. La Commission analysera le contexte économique et écologique dans lequel la décision a été prise de remplacer les installations ou les équipements en service. En principe, la décision de procéder à de nouveaux investissements qui auraient de toute manière été nécessaires pour des raisons économiques ou du fait de l'ancienneté des installations ou des équipements (durée de vie résiduelle inférieure à 25 %) ne pourra pas bénéficier de l'aide. Appréciation de l'aide à la lumière des observations formulées par les autorités italiennes Lucchini SpA, Piombino
Décision (CELEX 32001D0466) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0466)
RattachementDécision (CELEX 32001D0466)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0466)
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