(25) Le principal argument développé par les autorités italiennes est que, bien que l'entreprise ait réalisé un programme d'investissement pour la modernisation et la rationalisation des installations de production, les investissements effectués dans les équipements environnementaux ne sont pas le résultat de ce programme d'investissement destiné à la production. Du reste, les équipements environnementaux n'étaient pas obsolètes. Ils auraient pu, en effet, continuer à être utilisés dans le cadre de la nouvelle installation de production, dans le respect des normes écologiques. Leur remplacement est le résultat de la décision délibérée de l'entreprise d'améliorer la protection de l'environnement.
Décision (CELEX 32001D0466) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0466)
RattachementDécision (CELEX 32001D0466)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0466)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.