Décision (CELEX 32001D0466) · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32001D0466)
RattachementDécision (CELEX 32001D0466)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0466)
RéférenceConsidérant 27 de la décision (CELEX 32001D0466)EUR-Lex →

(27) Si l'on tient compte de l'âge de l'installation, laquelle date de 1971 et de 1978, il est encore plus difficile d'admettre que la société aurait maintenu en service les anciens équipements environnementaux parallèlement à la nouvelle installation de production. Par ailleurs, comme l'affirme le rapport d'expertise envoyé par les autorités italiennes au sujet de l'âge des équipements, les équipements environnementaux ont une durée de vie qui correspond à celle de l'ensemble de l'usine, puisqu'ils ne sont qu'un élément de cet ensemble. Cela s'applique aux trois domaines d'intervention, à savoir la cokerie, l'aciérie et le haut-fourneau. De même, il est difficile d'admettre qu'après le remplacement de l'installation principale de production en raison de son obsolescence technique, les équipements de protection de l'environnement qui y étaient rattachés auraient pu continuer à fonctionner normalement.

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