(29) Pour conclure, en ce qui concerne les raisons principales des investissements réalisés par Lucchini, Piombino, dans la cokerie, l'aciérie et le haut-fourneau, la Commission considère que les autorités italiennes n'ont pas démontré, comme l'exige l'annexe du code des aides à la sidérurgie, que l'entreprise a clairement décidé de réaliser les l'investissements pour des raisons de protection de l'environnement. Au contraire, tous ces faits tendent à démontrer que les investissements dans la protection de l'environnement ont été réalisés comme condition ou conséquence d'investissements nécessaires à la production.
Décision (CELEX 32001D0466) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0466)
RattachementDécision (CELEX 32001D0466)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0466)
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