(34) En ce qui concerne l'intégration des coûts d'amortissement que la Commission conteste, les autorités italiennes rappellent que le calcul de l'avantage financier retiré de l'investissement est effectué conformément aux règles comptables normales en matière de composants des coûts de production. Or, si la Commission ne conteste pas la prise en compte des composants normaux des coûts de production d'une entreprise, elle ne peut, en revanche, accepter que les coûts d'amortissement d'une dépense d'équipement donnée soient pris en compte dans le calcul de l'avantage financier que l'entreprise retire de la réalisation de cette dépense. Comme indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, cela correspondrait concrètement à une double prise en compte du coût de cet investissement et ferait que ce genre d'investissement serait toujours éligible aux aides. Au contraire, l'objectif consiste à faire en sorte que l'entreprise n'utilise pas à son avantage des investissements subventionnés en vue de la protection de l'environnement. Par conséquent, la Commission conclut que, dans le calcul de l'avantage financier que l'entreprise retire de l'investissement, les autorités italiennes n'excluent pas entièrement les avantages que la société retire de l'investissement.
Décision (CELEX 32001D0466) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0466)
RattachementDécision (CELEX 32001D0466)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0466)
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