Décision (CELEX 32001D0469) · Article

Article 3

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32001D0469)
RattachementDécision (CELEX 32001D0469)
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0469)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32001D0469)EUR-Lex →

1. La Commission représente la Communauté au sein de la commission technique prévue à l'article VI de l'accord, assistée du comité spécial désigné par le Conseil. La Commission, après consultation dudit comité spécial, effectue les communications, coopère, examine la mise en oeuvre et procède aux notifications visées à l'article V, paragraphe 5, à l'article VI, paragraphes 1 et 2, et à l'article VIII, paragraphe 4, de l'accord.

2. En vue de préparer la position de la Communauté sur la révision des spécifications et de la liste des équipements de bureau mentionnés à l'annexe C de l'accord, la Commission prend en compte tout avis donné par le bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE) visé aux articles 8 et 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau.

3. La position de la Communauté quant aux décisions à prendre par les organes de gestion est déterminée, en ce qui concerne les modifications des spécifications techniques des équipements de bureau mentionnés à l'annexe C de l'accord, par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article.

4. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté quant aux décisions à prendre par les organes de gestion ou les parties est déterminée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, conformément à l'article 300 du traité.

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