1. Le réseau entretient des relations et partage ses expériences et ses meilleures pratiques avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, tel le réseau judiciaire européen en matière pénale. Le réseau entretient aussi des relations avec le réseau européen de formation judiciaire en vue de promouvoir, le cas échéant et sans préjudice des pratiques nationales, des sessions de formation relatives à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au profit des autorités judiciaires locales des États membres.
2. Le réseau entretient des relations avec le réseau des centres européens des consommateurs (réseau CEC). En particulier, afin de fournir toute information générale sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux de nature à faciliter l’accès des consommateurs à la justice, les points de contacts du réseau sont à la disposition des membres du réseau CEC.
3. Afin d’accomplir les missions visées à l’article 3 concernant les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le réseau entretient des contacts et procède à des échanges d’expériences avec les autres réseaux de coopération judiciaire établis entre pays tiers et avec les organisations internationales qui promeuvent la coopération judiciaire internationale.
4. La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, est chargée de la mise en œuvre des dispositions du présent article.