1. Un système d'information fondé sur l'Internet, destiné au public, comprenant le site propre du réseau, est mis en place progressivement conformément aux articles 17 et 18.
2. Ce système d'information comprend les éléments suivants:
a) les actes communautaires en vigueur ou en préparation relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;
b) les mesures nationales visant à mettre en œuvre, au plan interne, les instruments visés au point a) du présent paragraphe;
c) les instruments internationaux en vigueur relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale auxquels les États membres sont parties, ainsi que les déclarations faites et les réserves exprimées dans le cadre de ces instruments;
d) les éléments pertinents de la jurisprudence communautaire dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;
e) les fiches d'information visées à l'article 15.
3. En ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées au paragraphe 2, points a) à d), le réseau devrait, le cas échéant, établir sur son site propre, des liens vers les autres sites sur lesquels les informations originales se trouvent.
4. Par le même biais, le site propre au réseau facilitera l'accès à des initiatives analogues en matière d'information du public dans des domaines connexes, ainsi qu'à des sites contenant des informations sur les systèmes juridiques des États membres.