Décision 2001/470/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02001D0470-20110101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).

TexteDécision 2001/470/CE
IntituléFiches d'information
Rattachement
TITRE III — INFORMATIONS DISPONIBLES AU SEIN DU RÉSEAU ET INFORMATIONS FOURNIES AU PUBLIC
  1. Décision 2001/470/CE
  2. TITRE III — INFORMATIONS DISPONIBLES AU SEIN DU RÉSEAU ET INFORMATIONS FOURNIES AU PUBLIC
VersionConsolidée au 01/01/2011 (CELEX 02001D0470-20110101)
Référencearticle 15 de la décision 2001/470/CEEUR-Lex →

1. Les fiches d'information sont établies par priorité sur des questions relatives à l'accès à la justice dans les États membres, et contiennent notamment des informations relatives aux modalités de saisine des tribunaux et à l'assistance judiciaire, sans préjudice des travaux déjà réalisés dans le cadre d'autres initiatives communautaires et dont le réseau tiendra le plus grand compte.

2. Les fiches d'information sont pratiques et concises. Elles sont établies dans une langue aisément compréhensible et contiennent des informations pratiques destinées au public. Elles sont progressivement établies sur, au moins, les sujets suivants:

a) les principes du système juridique et de l'organisation judiciaire des États membres;

b) les modalités de saisine des tribunaux, notamment en ce qui concerne les demandes de faible importance, et les procédures judiciaires subséquentes, y compris les voies et les procédures de recours;

c) les conditions et les modalités d'accès à l'assistance judiciaire, comprenant des descriptions des tâches des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine, en tenant compte des travaux déjà réalisés dans le cadre du dialogue avec les citoyens;

d) les règles nationales en matière de signification et de notification des actes;

e) les règles et les procédures pour l'exécution des décisions judiciaires d'un autre État membre;

f) les possibilités et les procédures pour l'obtention de mesures conservatoires, notamment la saisie des biens d'une personne en vue d'une exécution;

g) la possibilité de résoudre les litiges par des moyens alternatifs, et l'indication des centres d'information et d'assistance nationaux du réseau européen pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation;

h) l'organisation et le fonctionnement des professions juridiques.

3. Le cas échéant, les fiches d'information comportent des éléments sur la jurisprudence pertinente des États membres.

4. Les fiches d'information peuvent comporter des informations plus détaillées à l'intention des spécialistes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001D0470-20110101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).