1. Le réseau est composé:
a) des points de contact désignés par les États membres, conformément au paragraphe 2;
b) des instances et des autorités centrales prévues dans des actes communautaires, des instruments internationaux auxquels les États membres sont parties ou des règles de droit interne dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;
c) des magistrats de liaison, visés par l’action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne, ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;
d) le cas échéant, de toute autre autorité judiciaire ou administrative ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et dont l'appartenance au réseau est jugée utile par son État membre d'appartenance;
e) des ordres professionnels représentant au plan national dans les États membres les professionnels du droit concourant directement à l’application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.
2. Chaque État membre désigne un point de contact. Chaque État membre peut toutefois désigner un nombre limité d'autres points de contact, s'il l'estime nécessaire en fonction de l'existence de systèmes juridiques différents, de la répartition interne des compétences, des missions qui seront confiées à ces points de contact, ou afin d'associer directement aux travaux des points de contact des organes judiciaires traitant fréquemment de litiges transfrontières.
Lorsqu'un État membre désigne plusieurs points de contact, il assure le fonctionnement de mécanismes de coordination appropriés entre eux.
Si le point de contact désigné en vertu du présent paragraphe n’est pas un juge, l’État membre concerné s’assure de l’établissement de liens effectifs avec les autorités judiciaires nationales. À cette fin, un État membre peut désigner un juge pour assurer cette fonction. Ce juge est membre du réseau.
2 bis.
Les États membres s’assurent que les points de contact disposent de moyens suffisants et appropriés en personnel, en ressources et en moyens modernes de communication, pour remplir correctement leurs missions de points de contact.
3. Les États membres identifient les autorités mentionnées aux points b) et c) du paragraphe 1.
4. Les États membres désignent les autorités mentionnées au point d) du paragraphe 1.
4 bis.
Les États membres déterminent les ordres professionnels visés au paragraphe 1, point e). À cette fin, ils recueillent l’accord des ordres professionnels concernés sur leur participation au réseau.
Lorsqu’il existe dans un État membre plusieurs ordres professionnels représentatifs d’une profession juridique, il appartient à cet État membre d’assurer une représentation appropriée de la profession concernée auprès du réseau.
5. Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 20, les noms et les adresses complètes des autorités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, avec l’indication:
a) des moyens de communication dont ils disposent;
b) de leurs connaissances linguistiques, et
c) le cas échéant, de leurs fonctions particulières au sein du réseau, y compris, lorsqu’il y a plusieurs points de contact, leurs attributions respectives.