Décision 2001/470/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02001D0470-20110101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).

TexteDécision 2001/470/CE
IntituléPoints de contact
Rattachement
TITRE PREMIER — PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
  1. Décision 2001/470/CE
  2. TITRE PREMIER — PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
VersionConsolidée au 01/01/2011 (CELEX 02001D0470-20110101)
Référencearticle 5 de la décision 2001/470/CEEUR-Lex →

1. Les points de contact sont à la disposition des autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), pour remplir les missions visées à l'article 3.

Les points de contact sont également à la disposition des autorités judiciaires locales de leur État membre, aux mêmes fins, selon des modalités décidées par chaque État membre.

2. En particulier, les points de contact ont pour fonction:

a) de s’assurer que les autorités judiciaires locales bénéficient d’une information générale concernant les actes communautaires et les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En particulier, ils veillent à ce que le réseau, y compris son site internet, soit mieux connu des autorités judiciaires locales;

b) de fournir toute information nécessaire à la bonne coopération judiciaire entre les États membres, conformément à l’article 3, aux autres points de contact, aux autorités mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), ainsi qu’aux autorités judiciaires locales de leur État membre, afin de leur permettre d’établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire et les contacts directs les plus appropriés;

c) de fournir toute information afin de faciliter l’application du droit d’un autre État membre qui est applicable en vertu d’un acte communautaire ou d’un instrument international. À cet effet, le point de contact auquel une telle demande est adressée peut s’appuyer sur toute autre autorité de son État membre visée à l’article 2 pour la fourniture de l’information demandée. Les informations contenues dans la réponse ne lient ni les points de contact, ni les autorités consultées, ni l’autorité qui a formé la demande;

d) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande de coopération judiciaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l’article 6;

e) de faciliter la coordination du traitement des demandes de coopération judiciaire dans l’État membre concerné, notamment lorsque plusieurs demandes des autorités judiciaires de cet État membre doivent être exécutées dans un autre État membre;

f) de contribuer à l’information générale du public, au moyen du site internet du réseau, sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice;

g) de collaborer à l’organisation des réunions visées à l’article 9, et d’y participer;

h) de collaborer à la réalisation et à la mise à jour des informations mentionnées au titre III, et notamment du système d’information destiné au public, selon les modalités prévues audit titre;

i) d’assurer la coordination entre les membres du réseau au niveau national;

j) de préparer un rapport bisannuel sur leurs activités, incluant, le cas échéant, les meilleures pratiques développées au sein du réseau, de présenter ce rapport lors d’une réunion des membres du réseau et d’indiquer particulièrement les améliorations éventuelles à apporter au sein du réseau.

3. Lorsque qu'un point de contact reçoit d'un autre membre du réseau, une demande d'information à laquelle il n'est pas en mesure de donner une suite appropriée, il l'adresse au point de contact ou au membre du réseau le mieux placé pour le faire. Le point de contact reste disponible pour prêter toute assistance utile lors des contacts ultérieurs.

4. Dans les domaines où les actes communautaires ou les instruments internationaux régissant la coopération judiciaire prévoient déjà la désignation d'autorités chargées de faciliter la coopération judiciaire, les points de contact orientent les demandeurs vers ces autorités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001D0470-20110101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).