Version consolidée au 01/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02001D0470-20110101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDécision 2001/470/CE
IntituléAutorités compétentes aux fins des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale
RattachementTITRE PREMIER — PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
Décision 2001/470/CE
TITRE PREMIER — PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
VersionConsolidée au 01/01/2011 (CELEX 02001D0470-20110101)
Référencearticle 6 de la décision 2001/470/CEEUR-Lex →
1. L'intégration des autorités compétentes prévues dans les actes communautaires ou dans les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale dans le réseau ne porte pas préjudice aux compétences qui leur sont attribuées par l'acte ou l'instrument qui prévoit leur désignation.
Les contacts au sein du réseau s'effectuent sans préjudice des contacts réguliers ou occasionnels entre ces autorités compétentes.
2. Dans chaque État membre, les autorités prévues par les actes communautaires ou les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les points de contact du réseau entretiennent des échanges de vues et des contacts réguliers, afin d'assurer la diffusion la plus large de leurs expériences respectives.
À cet effet, chaque État membre veille, selon des modalités qu’il décide, à ce que le ou les points de contact et les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires pour se réunir régulièrement.
3. Les points de contact du réseau se tiennent à la disposition des autorités prévues par les actes communautaires ou les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, afin de leur prêter toute assistance utile.
Aller plus loin
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