Décision 2001/470/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02001D0470-20110101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).

TexteDécision 2001/470/CE
IntituléConnaissances linguistiques des points de contact
Rattachement
TITRE PREMIER — PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
  1. Décision 2001/470/CE
  2. TITRE PREMIER — PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
VersionConsolidée au 01/01/2011 (CELEX 02001D0470-20110101)
Référencearticle 7 de la décision 2001/470/CEEUR-Lex →

Afin de faciliter le fonctionnement pratique du réseau, chaque État membre veille à ce que ses points de contact aient une connaissance suffisante d’une langue officielle des institutions de l’Union autre que la leur, compte tenu du fait qu’ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres.

Les États membres facilitent et encouragent la formation linguistique spécialisée du personnel des points de contact et favorisent les échanges de collaborateurs entre les points de contact implantés dans les États membres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001D0470-20110101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).