Version consolidée au 01/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02001D0470-20110101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2001).
TexteDécision 2001/470/CE
IntituléTraitement des demandes de coopération judiciaire
RattachementTITRE PREMIER — PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
Décision 2001/470/CE
TITRE PREMIER — PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
VersionConsolidée au 01/01/2011 (CELEX 02001D0470-20110101)
Référencearticle 8 de la décision 2001/470/CEEUR-Lex →
1. Les points de contact répondent à toutes les demandes qui leur sont présentées, sans tarder et au plus tard dans les quinze jours suivant leur réception. Si un point de contact n’est pas en mesure de répondre à une demande dans ce délai, il en informe succinctement le demandeur en indiquant le délai qu’il estime nécessaire pour y répondre, mais ce délai n’excède pas, en règle générale, trente jours.
2. Afin de répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible aux demandes visées au paragraphe 1, les points de contact utilisent les moyens technologiques les plus appropriés qui sont mis à leur disposition par les États membres.
3. La Commission tient un registre électronique sécurisé et à accès limité des demandes de coopération judiciaire et des réponses visées à l’article 5, paragraphe 2, points b), c), d) et e). Les points de contact veillent à ce que les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement de ce registre soient fournies régulièrement à la Commission.
4. La Commission fournit aux points de contact des informations sur les statistiques des demandes de coopération judiciaire et les réponses visées au paragraphe 3, au moins une fois tous les six mois.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.