Décision 2001/478/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/478/CE
RattachementDécision 2001/478/CE
Versionacte d'origine du 19/04/2001 (CELEX 32001D0478)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2001/478/CEEUR-Lex →

(12) Si une association membre décide de recourir à la possibilité d'empêcher la diffusion de matches de football sur son territoire, l'association nationale est tenue, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de prendre cette décision au plus tard un mois avant le début de sa saison nationale. Toute modification des heures bloquées ne peut être décidée qu'avec effet pour la saison footballistique suivante et au moins un mois avant le début de cette nouvelle saison. En vertu de l'article 3, paragraphe 3, toutes les décisions des associations nationales de football concernant les heures bloquées doivent être communiquées à l'UEFA par écrit au moment de la décision publiant les informations correspondantes(10). Conformément à l'article 3, paragraphe 5, au plus tard un mois avant le début de la saison nationale de football, les associations nationales doivent fournir à l'UEFA une copie de la liste des périodes où le plus de matches ont lieu au niveau national, qui justifie la sélection d'heures bloquées et spécifie les dates de début et de fin de la saison nationale de football. Si une association membre n'informe pas l'UEFA de sa décision concernant les "heures bloquées" dans le délai fixé, aucune limitation ne peut s'appliquer à la diffusion télévisée de football sur le territoire de cette association pendant la saison en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).