(17) Tout en reconnaissant que le règlement en matière de radiodiffusion du 31 mars 2000 constitue une amélioration par rapport aux versions précédentes(19), les tiers continuent de considérer qu'il restreint la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE et prétendent que l'UEFA n'a pas fourni d'éléments justifiant une exemption en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, en ce sens qu'elle n'a pas montré que la diffusion de football à la télévision avait une incidence négative sur la fréquentation des stades ou sur la pratique de ce sport en amateur. Certains ont fait valoir que le règlement en matière de radiodiffusion ne devrait pas être applicable aux chaînes payantes en raison du nombre encore limité d'abonnés et donc de la faible incidence de ce mode de diffusion.
Décision 2001/478/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/478/CE
RattachementDécision 2001/478/CE
Versionacte d'origine du 19/04/2001 (CELEX 32001D0478)
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