(23) La Commission considère en outre que les droits de transmission sur l'Internet et les services Internet de diffusion de contenus au détail pourraient être affectés par le règlement de l'UEFA en matière de radiodiffusion. Au stade actuel, on ne peut cependant considérer la diffusion en flux continu de signaux vidéo sur l'Internet comme un véritable substitut ou complément de la diffusion télévisée de matches de football. La technique de transmission de contenus vidéo par l'Internet au consommateur n'est pas encore arrivée à maturité et la valeur économique en jeu est encore plutôt limitée. La Commission n'a connaissance d'aucun service assurant la transmission en direct et en intégralité de matches de football par l'Internet ni d'aucun projet de fourniture d'un tel service dans un avenir proche. Au stade actuel, il n'existe par conséquent aucun service sur lequel le règlement en matière de radiodiffusion pourrait avoir un effet restrictif sensible. Bien que la situation puisse évoluer à l'avenir si la capacité de transmission nécessaire devenait largement disponible, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, d'examiner de plus près les droits Internet sur les rencontres de football ni d'analyser les services de distribution de contenus au détail Internet ou la publicité liée à ces services. 2.1.3. Marché en amont de l'acquisition des droits de diffusion sur les rencontres de football
Décision 2001/478/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/478/CE
RattachementDécision 2001/478/CE
Versionacte d'origine du 19/04/2001 (CELEX 32001D0478)
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