Décision 2001/478/CE · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/478/CE
RattachementDécision 2001/478/CE
Versionacte d'origine du 19/04/2001 (CELEX 32001D0478)
RéférenceConsidérant 26 de la décision 2001/478/CEEUR-Lex →

(26) L'étendue du marché des droits de diffusion peut être délimitée par le nombre de programmes permettant d'atteindre l'objectif voulu. On peut donc déterminer la substituabilité en analysant dans quelle mesure d'autres programmes atteignent ce même objectif. Lorsqu'un type de programme permet d'attirer régulièrement de nombreux téléspectateurs ou certaines catégories de téléspectateurs, ou confère une image de marque, résultats que d'autres programmes ne permettent pas d'obtenir, ce type de programmes peut être considéré comme constituant un marché en cause distinct, car il n'existe pas d'autres programmes capables d'exercer une pression concurrentielle sur les titulaires de droits concernés et de limiter leur marge de manoeuvre en matière de fixation des prix.

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