(27) Jusqu'à présent, la Commission n'a pas considéré que les droits de diffusion sur les compétitions de football constituaient un marché de produits en cause séparé. Récemment, dans l'affaire TPS, la Commission a constaté qu'il était universellement reconnu que les films et les manifestations sportives étaient les deux produits de télévision payante les plus populaires et elle a suggéré qu'il pourrait exister un marché séparé des droits de diffusion sur les manifestations sportives(23). Dans l'affaire Eurovision(24), la Commission a conclu qu'il pouvait exister des marchés séparés pour l'acquisition des droits sur certaines grandes manifestations sportives, internationales pour la plupart, qui n'ont pas lieu régulièrement mais à intervalles plus ou moins longs, telles que la Coupe du monde de football. La Commission a constaté que les programmes sportifs présentaient des caractéristiques particulières: ils permettent d'atteindre des chiffres d'audience élevés et intéressent un public identifiable, qui est la cible privilégiée de certains annonceurs. La Commission est néanmoins parvenue à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de définir précisément les marchés de produits en cause.
Décision 2001/478/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/478/CE
RattachementDécision 2001/478/CE
Versionacte d'origine du 19/04/2001 (CELEX 32001D0478)
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