(47) La Cour de justice a conclu que, compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité CE(49). Les clubs professionnels de football exercent des activités économiques(50) et sont des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Chaque association nationale de football est par conséquent une association d'entreprises au sens de ces dispositions. Elle est également une entreprise dans la mesure où elle exerce une activité économique(51). L'UEFA est par conséquent une association d'associations d'entreprises et constitue elle-même une entreprise dans la mesure où elle exerce des activités économiques telles que la vente de droits commerciaux sur les compétitions qu'elle organise. L'UEFA, les associations nationales et les clubs de football membres constituent donc des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, indépendamment du fait que certaines de ces entités sont sans but lucratif et hormis toute activité culturelle ou sociale qu'elles pourraient exercer.
Décision 2001/478/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/478/CE
RattachementDécision 2001/478/CE
Versionacte d'origine du 19/04/2001 (CELEX 32001D0478)
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