(50) La Commission note d'emblée que le règlement en matière de radiodiffusion ne peut être considéré comme ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Son objet n'est ni de restreindre, du point de vue commercial, les possibilités qui s'offrent aux radiodiffuseurs d'acquérir des droits de diffusion sur des compétitions de football ni de limiter les possibilités qu'ils ont de se livrer concurrence pour les recettes publicitaires ou les abonnés. Le règlement a pour objet de promouvoir le développement du football et la diversité des compétitions.
Décision 2001/478/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/478/CE
RattachementDécision 2001/478/CE
Versionacte d'origine du 19/04/2001 (CELEX 32001D0478)
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