Décision 2001/478/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/478/CE
RattachementDécision 2001/478/CE
Versionacte d'origine du 19/04/2001 (CELEX 32001D0478)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 2001/478/CEEUR-Lex →

(52) La Commission est arrivée aux conclusions suivantes à la lumière de l'analyse des dispositions du règlement en matière de radiodiffusion de l'UEFA: a) le règlement en matière de radiodiffusion permet aux associations nationales de football de bloquer la diffusion intentionnelle de football sur leur propre territoire pour une durée maximale de deux heures et demie, soit le samedi, soit le dimanche; b) ces heures bloquées doivent correspondre exactement à la période où le plus de matches ont lieu au niveau national, telle qu'elle est définie par le règlement en matière de radiodiffusion, c'est-à-dire celle où la majorité (soit au moins 50 %) des rencontres hebdomadaires des deux premières divisions du pays sont disputées; c) cette obligation empêche toute décision arbitraire quant au choix des heures bloquées ainsi que tout blocage appliqué de manière abusive ou lorsqu'aucune rencontre de football n'est disputée, par exemple, pendant la trêve hivernale; d) si la période où le plus de matches ont lieu au niveau national est trop étalée, 50 % au moins des rencontres hebdomadaires des deux premières divisions du pays n'étant pas disputées le samedi ou le dimanche, les associations nationales de football ne peuvent bloquer aucune heure; e) le lien étroit établi entre les heures bloquées et la période où le plus de matches ont lieu au niveau national garantit également que ces heures resteront essentiellement les mêmes au fil des ans. De plus, une fois que les heures bloquées ont été fixées, les associations nationales de football ne peuvent plus influer sur leur application par des procédures d'autorisation. Les associations nationales et les radiodiffuseurs peuvent ainsi programmer les rencontres de football bien à l'avance, en veillant à ce qu'elles aient lieu à des heures où elles ne coïncident pas avec des matches retransmis à la télévision, ce qui est important pour la reprogrammation de rencontres à des fins de retransmission. Cette disposition est destinée à répondre aux préoccupations des radiodiffuseurs concernant le risque de voir les associations de football déplacer la période où le plus de matches ont lieu au niveau national et les heures sans retransmission correspondantes. Le risque perçu tient au fait que les radiodiffuseurs sont souvent dans l'obligation d'acheter les droits de diffusion pour les années à venir; f) si les associations nationales de football permettent la retransmission de compétitions de football pendant les heures bloquées sur leur territoire, elles ne peuvent s'opposer à la retransmission d'aucune autre manifestation footballistique; g) les heures bloquées n'empêchent pas la diffusion de programmes non sportifs pouvant inclure de brefs extraits (enregistrés) de rencontres de football.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).