(23) Par conséquent, pour se prononcer sur la compatibilité de l'aide régionale envisagée avec le marché commun, au titre de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, la Commission doit s'assurer que les conditions prévues par l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile sont respectées.
Décision 2001/489/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/489/CE
RattachementDécision 2001/489/CE
Versionacte d'origine du 28/02/2001 (CELEX 32001D0489)
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