Décision 2001/489/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/489/CE
RattachementDécision 2001/489/CE
Versionacte d'origine du 28/02/2001 (CELEX 32001D0489)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2001/489/CEEUR-Lex →

(24) Pour autoriser une aide en vertu de l'encadrement précité, la Commission, après avoir vérifié si la région de destination est susceptible de recevoir des aides conformément au droit communautaire, vérifie si l'investisseur peut choisir un site alternatif pour réaliser son projet, de manière à démontrer la nécessité de l'aide, notamment sur le plan de la mobilité géographique du projet. En vertu de la nouvelle carte des aides à finalité régionale valide pour l'Italie, approuvée par la Commission le 1er mars 2000(6) pour les régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, l'usine d'automobiles de Melfi (Basilicate) est implantée dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), dans laquelle des aides à finalité régionale peuvent être autorisées à concurrence de 35 % en équivalent-subvention net (soit 50,67 % en équivalent-subvention brut) pour les grandes entreprises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0489. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).