(4) Conformément à la décision n° 507/2001/CE, la Commission approuve le programme de travail annuel y compris la répartition des dépenses annuelles.
Décision 2001/490/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/490/CE
RattachementDécision 2001/490/CE
Versionacte d'origine du 18/06/2001 (CELEX 32001D0490)
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